Withdrawal of Funding Allocation Review Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, the manager of a medical clinic, initially sought judicial review to reform or annul a November 2024 administrative order concerning the fixation of its 2024 funding allocations, specifically requesting an increase in the transition grant by over 65,000 euros, along with related adjustments to population and pediatric flat-rate funding, or alternatively, an order for the regional health agency director to re-examine the population grant. However, the court issued an order acknowledging the litigant's subsequent pure and simple withdrawal of its entire claim, as declared in a filing on October 29, 2025, thereby terminating the proceedings based on the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the recording of such discontinuances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 75 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Funding Allocation Review Proceedings: However, the court issued an order acknowledging the litigant's subsequent pure and simple withdrawal of its entire claim, as declared in a filing on October 29, 2025, thereby terminating the proceedings based on the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the recording of such discontinuances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal (désistement) of SAS Clinea is noted, based on the cited article.
This article provides the legal basis for the President of the chamber to issue an order noting the withdrawal (désistement).
This article was cited by the applicant in point 5 of their requests concerning costs, but since the main order (Article 1 and 2) only notes the withdrawal, and no order regarding costs was made in the dispositive, this is excluded based on the strict rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 25033361/12 du 25 mars 2025, enregistrée le 9 avril 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête présentée par la SAS Clinea, gestionnaire de la Clinique Médicale Champ Notre-Dame (95150).
Par cette requête, enregistrée le 1er janvier au greffe du tribunal administratif de Paris, la SAS Clinea, gestionnaire de la Clinique Médicale Champ Notre-Dame (95150), représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de réformer l’article 1er de l’arrêté modificatif n° 2024-950300327-A003 ARSIF-DOS Pôle Efficience du 5 novembre 2024 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement de la psychiatrie, et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation au titre de l’année 2024 pour pour l’établissement Clinique Médicale Champ Notre-Dame afin d’augmenter de 65 708,10 euros le montant de la dotation de transition afin de la porter à un total de 622 301,10 euros, en conséquence, de porter le montant total de la dotation forfaitaire populationnelle et pédiatrique à hauteur de 4 867 109,10 euros et d’en tenir compte sur le montant des acomptes mensuels à verser à l’établissement à compter du 1er janvier 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté modificatif du 5 novembre 2024 pour la Clinique Médicale Champs Notre-Dame pris par le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Agence régionale d’Île-de-France de prendre un nouvel arrêté afin d’augmenter de 65 708,10 euros le montant de la dotation de transition afin de porter la somme à un total de 622 301,10 euros, en conséquence, de porter le montant total de la dotation forfaitaire populationnelle et pédiatrique à hauteur de 4 867 109,10 euros et d’en tenir compte sur le montant des financements alloués à l’établissement ;
4°) à défaut, d’enjoindre au directeur de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France de réexaminer le montant de la dotation populationnelle allouée à l’établissement requérant ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, la SAS Clinea déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».
2. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, la SAS Clinea a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Clinea.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clinea et à l’Agence régionale de santé d’Île-de-France.
Fait à Versailles, le 12 novembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.