Taxpayer's Petition for Annulment of Tax Adjustment Proposal Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the annulment of a tax adjustment proposal concerning VAT, corporate tax, and business property tax following a fiscal audit, and requested a judicial re-evaluation of the audit, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the taxpayer failed to demonstrate that they had filed the mandatory prior administrative claim regarding the proposal, which is not a final decision capable of being directly challenged, and because no formal assessment notice had been issued to justify the claim for re-evaluation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer's Petition for Annulment of Tax Adjustment Proposal Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's request in its entirety, which is the main operative decision.
The court relies on this provision to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, la société Sofates Concept, représentée par Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la proposition de rectification du 25 mars 2024, relative à des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ;
2°) " d'ordonner la réévaluation sous astreinte à l'encontre de la direction générale des finances publiques de la société Sofates Concept en ce qui concerne la vérification de comptabilité du 20 avril 2021 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023 " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ".
3. La société Sofates Concept a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 20 avril 2021 au 31 décembre 2012, étendue du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et au terme de laquelle l'administration lui a notifié une proposition de rectification du 25 mars 2024, relative à des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La société Sofates Concept ne fait état d'aucun avis de mise en recouvrement qui lui aurait été adressé à l'issue de cette procédure de rectification, ni en tout état de cause d'une réclamation qu'elle aurait adressée à l'administration, conformément aux dispositions des articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales. La proposition de rectification du 25 mars 2024 n'étant pas un acte détachable de la procédure d'imposition, et ne constituant pas une décision faisant grief, les conclusions de sa requête qui tendent à son annulation sont manifestement irrecevables, tout comme, en l'absence en tout état de cause d'avis de mise en recouvrement, celles tendant à la " réévaluation () de la société ".
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Sofates Concept peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Sofates Concept est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sofates Concept.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.