Legislator Jurisprudence & Législation
2504065 Généré par l'IA

Claimant Fails to Prove Emergency for Immediate Disclosure of Housing Decision

Numéro de cause 2504065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent order under administrative justice rules to compel a public housing office to immediately disclose a 2021 "cancellation decision" allegedly made against her, which she claimed was necessary to prepare an appeal for annulment and a suspension request. The administrative judge rejected the request summarily because the claimant failed to provide sufficient evidence demonstrating an actual emergency situation required to invoke the discretionary emergency powers granted to the summary judge under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant Fails to Prove Emergency for Immediate Disclosure of Housing Decision: The administrative judge rejected the request summarily because the claimant failed to provide sufficient evidence demonstrating an actual emergency situation required to invoke the discretionary emergency powers granted to the summary judge under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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état d'exception pouvoir discrétionnaire procédure d'expulsion procédure préjudicielle d'urgence défaut de preuve grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The main legal basis under which the applicant requested the urgent measures, but which ultimately led to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'office public de l'habitat (OPH) Cannes Pays de Lérins de lui communiquer, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, la " décision de radiation " qui aurait été prise à son encontre au cours de l'année 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Pour justifier de l'urgence à obtenir du juge des référés les mesures qu'elle sollicite, la requérante indique qu'elle entend " effectuer un recours pour excès de pouvoir et un référé-suspension " à l'encontre de la " décision de radiation " qui aurait été prise à son encontre par l'OPH Cannes Pays de Lérins au cours de l'année 2021 mais qui ne lui aurait pas été notifiée. Toutefois, au vu des seuls éléments produits à l'appui de la requête, Mme B ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 30 juillet 2025.

Le juge des référés,

signé

N. Beyls

La République mande et ordonne préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

No 2504065