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2504063 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Implicit Rejection Due to Administrative Silence on Residency Application

Numéro de cause 2504063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection arising from the administrative silence regarding their request for exceptional residency status, filed on November 7, 2022, and alternatively requested the annulment of the implicit rejection of their title of stay application, along with an order to issue the title or reassess their situation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, as the file showed only a "pending" status from the digital platform and no formal receipt was issued, the administrative silence following the four-month statutory period (Article R. 432-2 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law) did not legally constitute an implicit decision of rejection, rendering the primary annulment claim directed against a non-existent decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Implicit Rejection Due to Administrative Silence on Residency Application: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, as the file showed only a "pending" status from the digital platform and no formal receipt was issued, the administrative silence following the four-month statutory period (Article R. 432-2 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law) did not legally constitute an implicit decision of rejection, rendering the primary annulment claim directed against a non-existent decision.

Mots-clés

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positions administratives loi sur l'asile annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union silence de l'administration retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application due to manifest inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding the award of costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Saidi, demande au tribunal :

1°) d’annuler, à titre principal, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 7 novembre 2022 et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’enregistrement de demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour avec remise d’un récépissé valant autorisation de travail sans délais ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 7 novembre 2022 via la plateforme « démarches simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait été mis en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 7 novembre 2022 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B..., qui sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée.

4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Versailles, le 20 octobre 2025.

La présidente,

Signé

J. Grand d’Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.