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2504061 Généré par l'IA

Refusal to Exchange Tunisian Driving License: Timeliness of Judicial Review

Numéro de cause 2504061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the national agency's decision refusing to exchange a Tunisian driving license for a French one, and to compel the prefect to complete the exchange within two months. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the judicial recourse, filed on October 3, 2025, against the refusal decision dated June 19, 2025, was filed outside the two-month statutory time limit, and no request for legal aid or administrative appeal had been filed to interrupt or suspend this deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Refusal to Exchange Tunisian Driving License: Timeliness of Judicial Review: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the judicial recourse, filed on October 3, 2025, against the refusal decision dated June 19, 2025, was filed outside the two-month statutory time limit, and no request for legal aid or administrative appeal had been filed to interrupt or suspend this deadline.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de permis de conduire délai légal assistance judiciaire gratuite période d'attente durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision en date du 19 juin 2025 par laquelle l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) a refusé de lui échanger son permis de conduire tunisien avec un permis de conduire français ;

2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’échange de son permis de conduire dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :

« (…) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée (…). ».

3. Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la requête que la décision par laquelle l’ANTS a refusé de lui échanger son permis de conduire date du 19 juin 2025. La décision portait mention des voies et délais de recours. Alors qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée, ni aucun recours gracieux présenté, le recours juridictionnel formé par M. A... contre cette décision, le 3 octobre 2025, est, par suite, tardif. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Toulon, le 14 octobre 2025.

Le président de la 3eme chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.