Parental Authority Dispute Over School Transportation Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the suspension of a decision by the Departmental House for Persons with Disabilities granting school transportation to their daughter, arguing that the decision violated joint parental authority and prejudiced the child by creating an artificial conflict, thus satisfying the criteria of urgency and serious doubt regarding legality under administrative justice code provisions. The administrative judge rejected the request, finding that the petitioner failed to provide sufficient detail to establish that the contested decision caused a prejudice requiring urgent cessation for either the parent or the child, thus failing to meet the statutory condition of urgency required for a stay order, irrespective of the merits of the legality challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C... est rejetée; Parental Authority Dispute Over School Transportation Suspension Denial: The administrative judge rejected the request, finding that the petitioner failed to provide sufficient detail to establish that the contested decision caused a prejudice requiring urgent cessation for either the parent or the child, thus failing to meet the statutory condition of urgency required for a stay order, irrespective of the merits of the legality challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the claim.
This article establishes the legal basis for the applicant's request for suspension and the standard required (urgency and serious doubt regarding legality), which the court ultimately found not to be met regarding urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B... C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 7 août 2025 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Somme a attribué à sa fille A... C... un transport scolaire valable du 6 aout 2025 au 31 aout 2026 et de condamner la MDPH de la Somme aux dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que :
le transport scolaire a déjà été mis en place sans son accord ;
chaque trajet effectué contre sa volonté porte atteinte à son autorité parentale conjointe et constitue un préjudice grave et renouvelé ;
cette situation crée un risque psychologique et éducatif pour sa fille, placée dans un conflit parental artificiel, directement causé par une décision administrative illégale.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
la décision viole les dispositions des articles 371-1 et 372 du code civil en ce qu’elle ne prend pas en compte l’accord écrit des deux parents ;
la décision est entachée d’une erreur de droit, la MDPH de la Somme ayant écarté la volonté d’un des parents ;
la décision porte une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article
3-1 de la Convention internationale des droits de l’Enfant (CIDE) en ce qu’elle génère un conflit parental artificiel et nuit à la stabilité de sa fille.
Vu :
- la requête n° 2503647, enregistrée le 29 août 2025, par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Par la présente requête, M. C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 7 août 2025 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Somme a attribué à sa fille A... C... un transport scolaire valable du 6 aout 2025 au 31 aout 2026. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa demande, M. C... se borne à soutenir, sans plus de précision, que cette décision aurait pour conséquence, d’une part, de lui porter un préjudice grave du fait du non-respect de son autorité parentale et, d’autre part, de présenter un risque psychologique et éducatif pour sa fille. Il ne ressort toutefois pas des éléments versés au dossier que la décision contestée serait à même de causer un préjudice qu’il serait urgent de faire cesser tant vis-à-vis de M. C... que de sa fille. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C....
Fait à Amiens, le 3 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
Signé
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.