Legislator Jurisprudence & Législation
2504059 Généré par l'IA

Petitioner v. Regional Authority (Financing Agreement Enforcement)

Numéro de cause 2504059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to enforce a financing agreement with a regional authority regarding the repayment of studies for her physiotherapy practice in an underserved area, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the request because the petition failed to state any formal conclusions or means as required by the Code of Administrative Justice, rendering it manifestly inadmissible under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Regional Authority (Financing Agreement Enforcement): 222-1.

Mots-clés

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exécution collectivité régionale état requérant opposition au commandement de payer réalisation des conditions matérielles contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 4 of the reasoning, which supports the operative Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, Mme A B évoque son activité de kinésithérapeute en zone sous-dotée dans le cadre d'une convention de financement de ses études conclut avec la région Normandie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. La requête de Mme B, qui se borne à faire état qu'elle aurait dû bénéficier du premier remboursement de ses études en masso-kinésithérapie dans le cadre de la convention de financement qu'elle a conclu avec la région Normandie, ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. En l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 4 septembre 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé :

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. MIALON