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2504059 Généré par l'IA

Préfet of Seine-Maritime v. Individual Regarding Expulsion Order Jurisdiction

Numéro de cause 2504059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual detained and ordered to leave the territory by the Préfet of Seine-Maritime filed a petition seeking annulment of the expulsion order and an order to issue a provisional residence permit, but the Tribunal Administratif d'Orléans, having noted that the individual's administrative detention ended and he was subsequently placed under residence assignment in the district of Rouen, determined it lacked territorial competence. Applying the relevant administrative justice code provisions, which state that jurisdiction for challenges against such decisions lies with the administrative court in the territory where the individual is detained or assigned residence, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Rouen, as the location of residence assignment dictates the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 922-17 du même code; Préfet of Seine-Maritime v. Individual Regarding Expulsion Order Jurisdiction: Applying the relevant administrative justice code provisions, which state that jurisdiction for challenges against such decisions lies with the administrative court in the territory where the individual is detained or assigned residence, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Rouen, as the location of residence assignment dictates the competent jurisdiction.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour compétence territoriale internement administratif compétence attribuée rupture de ban autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Lorsque l'étranger est placé en rétention par l'autorité administrative, il résulte de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R 221-3 du code de justice administrative
This provision was used implicitly to establish the territorial competence of the Administrative Tribunal of Rouen based on the location of the residency assignment.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order to transmit the case file to the Administrative Tribunal of Rouen.
Article R. 922-17 du même code
This provision authorizes the designated magistrate to transmit the case file to the competent jurisdiction by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order to transmit the case file to the Administrative Tribunal of Rouen.

Article R 221-3 du code de justice administrative

This provision was used implicitly to establish the territorial competence of the Administrative Tribunal of Rouen based on the location of the residency assignment.

Article R. 922-17 du même code

This provision authorizes the designated magistrate to transmit the case file to the competent jurisdiction by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B, alors retenu au centre de rétention d'Olivet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan, conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans du 3 août 2025 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ". Aux termes de l'article L. 921-2 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ". Lorsque l'étranger est placé en rétention par l'autorité administrative, il résulte de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Selon l'article R. 922-17 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours () Si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative () ". L'article R. 922-4 de ce code précise que lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation.

3. Enfin, aux termes de l'article R 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : () Loiret () Rouen : () Seine-Maritime () ".

4. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, il a placé l'intéressé en rétention administrative. Par une ordonnance du 3 août 2025 du tribunal judiciaire d'Orléans, il a été mis fin à la rétention administrative de l'intéressé au centre de rétention administrative d'Olivet, dans le Loiret. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet de la Seine-Maritime, ayant considéré que la résidence de M. B était située au Petit-Quevilly (76140), l'a assigné à résidence dans les communes de la circonscription de sécurité publique de Rouen pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, le présent litige ne relève plus de la compétence du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Rouen à qui il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen, à M. A B et au préfet de Seine-Maritime.

Fait à Orléans le 5 août 2025.

La magistrate désignée,

Fatoumata DICKO-DOGAN

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