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2504057 Généré par l'IA

Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2504057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the decision by the head of the departmental council to reject their application for a "mobility inclusion" card with "invalidity" or "priority" status, following a mandatory prior administrative appeal. The Administrative Tribunal ruled that jurisdiction for disputes concerning the attribution of such a mobility card lies with the judicial order, specifically the Tribunal Judiciaire, based on provisions specifying that appeals against decisions regarding the commission for the rights and autonomy of disabled persons regarding this card must be brought before the judicial courts. Consequently, the court rejected the claim as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015; Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal ruled that jurisdiction for disputes concerning the attribution of such a mobility card lies with the judicial order, specifically the Tribunal Judiciaire, based on provisions specifying that appeals against decisions regarding the commission for the rights and autonomy of disabled persons regarding this card must be brought before the judicial courts. Consequently, the court rejected the claim as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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positions administratives règlement du conflit juridictionnel créance contestée délégation de pouvoir discrimination fondée sur un handicap gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 32 du décret du 27 février 2015

This provision was applied to order the transmission of the case file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A... C... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté, suite à son recours administratif préalable obligatoire, sa demande de carte « mobilité inclusion » comportant la mention « invalidité » ou « priorité ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

2. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ».

3. Les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I. –La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…)». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’attribution de la carte de « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » ou « invalidité » peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire.

4. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. C..., qui tend à contester la décision par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande de carte « mobilité inclusion » comportant la mention « invalidité » ou « priorité », ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Toulon.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de M. C... est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.

Fait à Toulon, le 16 octobre 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. B...

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

et par délégation,

La greffière.