Individuals v. Prefect Regarding Denial of Intervention Request for Pool Demolition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals and an association sought the annulment of the Prefect's decision rejecting their request for intervention concerning the demolition of a swimming pool, and further requested the immediate suspension of the demolition. The court dismissed the case as manifestly inadmissible, reasoning that a rejection by the Prefect of a request made under Article L. 2131-8 of the General Code of Territorial Collectivities—asking the Prefect to challenge a local authority act before the administrative court—is not a decision susceptible to a review for abuse of power, as the underlying remedy (direct appeal) remains available to the interested parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Individuals v. Prefect Regarding Denial of Intervention Request for Pool Demolition: The court dismissed the case as manifestly inadmissible, reasoning that a rejection by the Prefect of a request made under Article L. 2131-8 of the General Code of Territorial Collectivities—asking the Prefect to challenge a local authority act before the administrative court—is not a decision susceptible to a review for abuse of power, as the underlying remedy (direct appeal) remains available to the interested parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the application as manifestly inadmissible.
This article was cited in the petitioners' requests, but since the application was rejected under Art. R. 222-1, this article did not form part of the final orders imposing costs or awarding damages.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. E... F..., Mme D... A..., M. C... B... et l’Association Bihorel Aérée demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leur demande tendant à son intervention dans le cadre du projet de démolition de la piscine de Bihorel dite « Transat » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de suspendre immédiatement ladite démolition ;
3°) de rejeter toute éventuelle demande de l’Etat présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code générale des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ». L’article L.2131-8 du même code dispose que : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6. ».
3. La saisine du préfet, sur le fondement des dispositions de l’article L.2131-8 du code général des collectivités territoriales, par une personne qui s’estime lésée par l’acte d’une collectivité locale n’ayant pas pour effet de la priver de la faculté d’exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier adressé par M. F... et autres au préfet de la Seine-Maritime, les 30 mai et 3 juillet 2025 doit être regardé comme demandant au préfet de déférer, en application des dispositions précitées de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, une décision des communes de Bihorel et de Bois-Guillaume devant le tribunal administratif. La décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leur demande n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. F... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... F..., représentant unique, et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.