Denial of Private Security Training Authorization Upheld Due to Criminal History and Standing of Parents' Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request to annul the decision by the national director of private security activities to deny prior authorization for professional training, as the applicant, though having no entries on bulletin number 2 of his criminal record, had prior convictions and proven involvement in offenses related to carrying a weapon and violence, as well as drug offenses, which constituted behavior contrary to honor, probity, good morals, or potentially detrimental to public safety, justifying the refusal under the relevant security code provisions, and moreover, the appeal filed by the applicant's parents was deemed inadmissible as they lacked standing to sue on behalf of their major son, rendering the sole argument based on the absence of a criminal record irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 612-20 2° du code de la sécurité intérieure; Denial of Private Security Training Authorization Upheld Due to Criminal History and Standing of Parents' Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application based on this article because the arguments presented were inoperative.
This article was the legal basis for the administrative decision being challenged (refusal to issue the authorization).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au greffe du tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 21 novembre 2024, M. B A, représenté par ses parents, demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le directeur du D national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée.
Ils reconnaissent les faits, mais contestent la décision car leur fils " n'a pas de casier judiciaire " ; " qu'ils se retranchent derrière la volonté du tribunal, qui sera une décision absolue ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. Par la décision contestée du 19 septembre 2024, le directeur du CNAPS a rejeté la demande d'autorisation préalable d'accès à une formation d'agent de sécurité privée présentée par M. A, âgé de 18 ans, sur le fondement du 2° de l'article L. 612-20 précité du code de la sécurité intérieure, au motif qu'il résulte de l'enquête administrative que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée. A cet égard, le CNAPS a relevé que M. A a été mis en cause en qualité d'auteur à 2 reprises :
- d'une part, le 13 janvier 2023 à Maisons Alfort (94), pour avoir commis des faits de port, sans motif légitime, d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de violence commise en réunion, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement délictuel et une mesure éducative judiciaire d'une année ;
- d'autre part, le 21 août 2022 à Créteil (94), pour avoir commis, le même jour, des faits de détention non autorisée de stupéfiants, d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et de transport non autorisé de stupéfiants.
4. A l'appui de leur recours, les parents de M. A, qui ne sont au demeurant pas recevables à ester en justice au nom de leur fils majeur, se bornent à soutenir que le casier judiciaire de leur fils ne mentionne aucune condamnation pénale. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision contestée, celle-ci étant fondée sur l'incompatibilité des faits commis par M. A avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-20. Dans ces conditions, le recours introduit par les parents de M. A, en tout état de cause irrecevable faute de qualité pour agir de ceux-ci au nom de leur fils, ne comportant qu'un unique moyen inopérant, doit être rejeté en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 12 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.