Legislator Jurisprudence & Législation
2504053 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Decision on Withdrawal of Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2504053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual petitioned the Administrative Tribunal to annul an order from the prefect requiring them to leave the national territory within thirty days, to compel the prefect to issue a residence permit or reexamine the situation, and to award costs. The court reached its decision based on the petitioner's subsequent filing, received on August 11, 2025, in which the petitioner explicitly declared a withdrawal (désistement) of all claims in the current petition, as permitted under the relevant administrative justice code articles, leading the designated magistrate to issue an order simply acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Tribunal Decision on Withdrawal of Deportation Order Challenge: Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait de la demande recours contre des décisions administratives autorisations de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers magistrat production de créance

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 06 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'articles 37 de la loi du

10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête qui ont le même objet que celles présentées dans le cadre de son autre requête enregistrée sous le n° 2500154.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire du 11 août 2025, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Cohen et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 13 août 2025.

La magistrate désignée,

S. GIGAULT

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,