Request for Suspension of Prefecture Reporting Requirement Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the requirement to report to prefecture services, alleging an imminent risk of removal and serious professional and personal consequences, and claiming the summons was illegal due to violations of immigration law and a prior administrative tribunal judgment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate principal annulment action as required by procedural rules, presented conclusions for annulment to the summary judge (whose role is not to annul decisions), and because the administrative summons itself did not constitute a decision adversely affecting rights susceptible to review in an excess of power proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative; Request for Suspension of Prefecture Reporting Requirement Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate principal annulment action as required by procedural rules, presented conclusions for annulment to the summary judge (whose role is not to annul decisions), and because the administrative summons itself did not constitute a decision adversely affecting rights susceptible to review in an excess of power proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the request as manifestly inadmissible via an order.
The court cited the failure to comply with this article (not filing a separate request for annulment) as a reason for inadmissibility.
This article governs the award of costs, which was requested by the petitioner, although the request was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par
Me Mahbouli, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la convocation qui lui a été adressée de se présenter auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, le mercredi 19 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la convocation contestée lui fait prendre le risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; en outre, cette mesure d'éloignement est susceptible d'emporter de graves conséquences sur sa situation professionnelle et familiale ;
- il existe des moyens des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle a été prise en méconnaissance du jugement n°2414093 du 7 octobre 2024 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
2. Si M. B présente des conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision qu'il conteste, en méconnaissance de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. De plus, l'intéressé présente devant le juge des référés des conclusions à fin d'annulation alors qu'il ne relève pas de l'office de ce juge de prononcer l'annulation de décision administrative. Enfin, la convocation de M. B de se présenter auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, le mercredi 19 mars 2025, ne constitue pas une décision administrative faisant grief susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Pour ces motifs, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.