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2504052 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Refusal Obstruction)

Numéro de cause 2504052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt or instruction extension, asserting an emergency, following the administrative silence on her renewal application filed in June 2024, which matured into an implicit rejection on June 11, 2025, after the administration requested supplementary documents in February 2025. The court rejected the request because the relief sought, compelling the issuance of a document authorizing her stay, would obstruct the execution of the established implicit administrative decision of rejection, thereby failing to meet the requirement of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code that a summary measure must not impede the execution of an administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C... épouse D... est rejetée; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Refusal Obstruction): The court rejected the request because the relief sought, compelling the issuance of a document authorizing her stay, would obstruct the execution of the established implicit administrative decision of rejection, thereby failing to meet the requirement of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code that a summary measure must not impede the execution of an administrative decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère administration de la justice mesure d'éloignement en droit des étrangers demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C... épouse D... est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it was deemed ill-founded/inadmissible.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the initial legal basis for the request, but its condition (not impeding an administrative decision) was found to be unmet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A... C... épouse D..., représentée par Me N’Diaye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article

R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».

Il résulte de l’instruction que Mme C... épouse D..., ressortissante marocaine née en 1970, a déposé une demande de titre de séjour le 11 juin 2024 auprès de la préfecture de Saône-et-Loire. Le 28 novembre 2024, elle a été convoquée pour la prise de ses empreintes. Le 3 janvier 2025, des documents complémentaires lui ont été demandés. L’administration a reçu les documents demandés le 11 février 2025. En l’absence de réponse par le préfet dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 11 juin 2025. Dans ces conditions, la requête de Mme C... épouse D... tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ferait obstacle à l’exécution de ladite décision implicite de rejet. Par suite, la condition, posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C... épouse D..., en l’ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse D....

Fait à Dijon, le 31 octobre 2025.

Le juge des référés

O B...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,