Dismissal for Inadmissible Petition in License Suspension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural order suspending their driving license for twelve months, filed via a petition that, even if interpreted as a formal request, failed to present any specific conclusions or state any legal grounds or means to support the claim. Because the filing did not meet the procedural requirements of the administrative justice code regarding the presentation of facts and means, and the defect was not remedied before the appeal deadline expired, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judging panels to reject non-compliant filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissible Petition in License Suspension Appeal: Because the filing did not meet the procedural requirements of the administrative justice code regarding the presentation of facts and means, and the defect was not remedied before the appeal deadline expired, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judging panels to reject non-compliant filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the case by rejecting the request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
This provision defines the required content of a petition and was cited in the reasoning leading to the application of Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de l’Eure a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance: / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens (…). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. En admettant même qu’en demandant au tribunal de « faire au plus vite pour que cette affaire puisse être éclaircie » Mme B... A... puisse être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de l’Eure a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois produit à l’appui de sa requête, elle ne soumet l’énoncé d’aucune conclusion ni l’exposé d’aucun moyen. L’intéressée n’a pas régularisé sa requête avant l’expiration du délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard après l’enregistrement de sa requête le 28 août 2025. Par suite, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A... doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Rouen, le 6 novembre 2025.
Le vice-président,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.