Family Seeks Emergency Housing Order Citing Cessation of Funding; Request Dismissed for Lack of Exceptional Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, acting for his family including four minor children, sought an emergency order compelling the prefect to immediately provide suitable and stable emergency accommodation starting July 26, 2025, arguing that their temporary campsite funding would cease, thereby constituting a grave and manifestly illegal violation of their right to housing and fundamental freedoms. The court summarily dismissed the request because, while the applicant alleged an ongoing infringement of fundamental rights, he failed to demonstrate the specific, exceptional urgency required under the relevant administrative justice code provision, as the evidence did not establish a level of precarity and vulnerability necessitating immediate intervention within a very brief timeframe, given the saturated nature of existing accommodation services.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Family Seeks Emergency Housing Order Citing Cessation of Funding; Request Dismissed for Lack of Exceptional Urgency: The court summarily dismissed the request because, while the applicant alleged an ongoing infringement of fundamental rights, he failed to demonstrate the specific, exceptional urgency required under the relevant administrative justice code provision, as the evidence did not establish a level of precarity and vulnerability necessitating immediate intervention within a very brief timeframe, given the saturated nature of existing accommodation services.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application, based on the procedural rules applied subsequently.
The decision explicitly states that the request is rejected according to the procedure provided for in this article, as the urgency condition is not met.
This article establishes the legal basis for the requested emergency measure, which the court ultimately found the urgency condition for lacking.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025, M. E D, agissant en son nom propre et pour le compte de sa conjointe Mme C A ainsi que de leurs quatre enfants mineurs B D A, H D A, F D A et G D A, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l'atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement et à leurs libertés fondamentales ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur proposer, dans les plus brefs délais, une solution d'hébergement adaptée et stable à compter du 26 juillet 2025 et d'assurer la continuité de cet hébergement jusqu'à ce qu'ils retrouvent un logement durable.
Les requérants soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'à compter du 26 juillet 2025, la prise en charge financière de leur hébergement dans un camping prendra fin et ils ne disposeront plus d'aucune ressource pour financer cette solution d'hébergement temporaire ;
- il est porté, de manière grave et manifestement illégale, à leur droit à l'hébergement d'urgence, au droit à la protection de l'enfance, au droit au respect de la vie privée et familiale et au principe de sauvegarde de la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. D soutient qu'il a été expulsé en avril 2025, à la suite de son licenciement, du logement de fonction qu'il occupait avec sa famille en sa qualité de gardien d'immeuble, que la prise en charge financière de la mise à l'abri provisoire de sa famille dans un camping prendra fin le 26 juillet 2025 et qu'à compter de cette date il ne disposera plus d'aucune ressource pour financer cette solution d'hébergement temporaire. Si l'intéressé fait état d'appels répétés au 115, il ne produit pas d'éléments attestant d'une situation de vulnérabilité extrême, par rapport à d'autres familles se trouvant dans une situation semblable, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le dispositif d'hébergement est saturé. Par ailleurs, si M. D soutient que de par sa carence, l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence de sa famille, au droit à la protection de l'enfance, au droit au respect de la vie privée et familiale et au principe de sauvegarde de la dignité humaine, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans un très bref délai. Ainsi, M. D ne justifie pas par les pièces produites et l'ensemble des circonstances exposées, à la date de la présente ordonnance, d'une situation de précarité et de vulnérabilité telle qu'il y aurait urgence à ordonner, à très bref délai, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par conséquent, sa requête ne satisfait pas à la condition d'urgence particulière qui est requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence alléguée d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. D, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D.
Fait à Nice, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Beyls
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
No 2504045