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2504043 Généré par l'IA

Physical Therapist Authorization Application Appeal Dismissal

Numéro de cause 2504043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request submitted by an individual challenging the rejection of their application for authorization to practice as a physical therapist was dismissed because it only contained the administrative decision and a copy of a prior administrative appeal, failing to include the mandatory statement of facts, legal arguments (means), and specific conclusions seeking annulment required by the Code of Administrative Justice, rendering the filing manifestly inadmissible under the provisions allowing for dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Physical Therapist Authorization Application Appeal Dismissal: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Mots-clés

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licenciement administratif griefs de procédure autorisation de procéder demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court rejected the claim as manifestly inadmissible based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une transmission effectuée le 29 juillet 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyen », M. B... A... a adressé au tribunal la décision du 24 juin 2025 par laquelle la préfète de la région Centre-Val de Loire a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France ainsi qu’une copie de son recours gracieux tendant au réexamen de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».

M. A... se borne à transmettre au tribunal la décision du 24 juin 2025 par laquelle la préfète de la région Centre-Val de Loire a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France ainsi qu’une copie de son recours gracieux tendant au réexamen de son dossier. Il n’a toutefois assorti cette transmission d’aucune requête contenant l’exposé de conclusions tendant à l’annulation d’une quelconque décision ni de moyens tendant à démontrer l’illégalité du refus qui lui a été opposé. Dans ces conditions, la saisine du tribunal par M. A... ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Orléans, le 16 octobre 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

Sophie LESIEUX

La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.