Claimant's Inadmissible Appeal Regarding Unsanitary Housing Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought a court order for the inspection and declaration of unsanitary conditions in their dwelling and for assignment to alternative social housing due to poor maintenance and inaction by housing services. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate prior recognition of priority status by the mediation commission or submission of the claim to the departmental prefect, which is a mandatory prerequisite for exercising the special legal recourse concerning the right to housing recognized as opposable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Inadmissible Appeal Regarding Unsanitary Housing Conditions: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate prior recognition of priority status by the mediation commission or submission of the claim to the departmental prefect, which is a mandatory prerequisite for exercising the special legal recourse concerning the right to housing recognized as opposable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim as manifestly inadmissible based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 février 2025 et le 17 mars 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) de faire procéder à la constatation de l'insalubrité de son logement par un expert ;
2°) de lui proposer une place dans un autre logement social.
Vu les pièces du dossier ;
Vu
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire. ".
3. Par sa requête, Mme A fait part au tribunal de l'insalubrité de son logement et dénonce le manque d'entretien, ainsi que l'inaction des services du dispositif " Solibail ". Toutefois, il résulte des dispositions précitées au point 2 que si le législateur a ouvert un recours spécial en vue de rendre effectif le droit à un logement (dit " opposable ", ou DALO) celui-ci ne peut être formé que par les seules personnes reconnues prioritaires par la commission de médiation et devant se voir attribuer un logement en urgence ou afin d'obtenir l'exécution d'une décision de cette commission ou, en l'absence de commission de médiation dans le département, après avoir saisi le préfet de département et en l'absence d'offre de relogement effectuée par celui-ci. En l'espèce, la requérante ne justifie pas avoir saisi la commission de médiation ou le préfet de département afin de se voir reconnaitre comme prioritaire ou proposer une offre de relogement. Dès lors, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
Le président du tribunal,
Signée
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./12/1