Legislator Jurisprudence & Législation
2504039 Généré par l'IA

Annulment of Driving License Invalidation Decision Barred by Timeliness

Numéro de cause 2504039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision from August 29, 2024, declaring their driving license invalid due to a lack of points, claiming entitlement to four restored points following a sensitivity course. The court dismissed the request in an order because the petition, filed on April 15, 2025, was manifestly inadmissible as it was submitted after the two-month statutory deadline for appeal, which began when the decision was notified, at the latest on January 2, 2025, and the notification included the mention of remedies and deadlines.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Annulment of Driving License Invalidation Decision Barred by Timeliness: The court dismissed the request in an order because the petition, filed on April 15, 2025, was manifestly inadmissible as it was submitted after the two-month statutory deadline for appeal, which began when the decision was notified, at the latest on January 2, 2025, and the notification included the mention of remedies and deadlines.

Mots-clés

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délais légaux notification de la décision retrait de permis de conduire annulation du mariage entrée en force respect du délai de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the claim in Article 1st of the dispositive.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishes the general two-month deadline for filing an appeal, which was used to determine the claim was late.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision " 48SI " en date du 29 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis faute de points.

Il soutient qu'il a droit à la prise en compte de quatre points suite à un stage de sensibilisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision " 48SI " du 29 août 2024 a été notifiée à M. C au plus tard le 2 janvier 2025, date de remise de son permis de conduire en préfecture, et que cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. C tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 15 avril 2025, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Grenoble, le 12 mai 2025.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.