Rejection of Urgent Suspension of Deportation Order Due to Existing Hearing Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order suspending prefectural decisions from August 22, 2025, which revoked their residency permit, ordered immediate departure from France, designated a destination country, and imposed a 45-day residence obligation, along with seeking an injunction to restore the permit or re-examine the situation. The court ruled that because the substantive annulment claim was already scheduled for a hearing on September 11, 2025, which provided a sufficiently brief timeframe, the necessary condition of urgency for a provisional measure under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, leading to the rejection of the request for suspension and consequential injunctive relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Rejection of Urgent Suspension of Deportation Order Due to Existing Hearing Date: The court ruled that because the substantive annulment claim was already scheduled for a hearing on September 11, 2025, which provided a sufficiently brief timeframe, the necessary condition of urgency for a provisional measure under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, leading to the rejection of the request for suspension and consequential injunctive relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1er of the order to reject the request of M. B.
This article sets out the conditions (urgency and serious doubt about legality) for ordering the suspension of an administrative decision, which the court discusses in its reasoning for denying the request.
This article allows the judge to reject the request by reasoned order if the urgency criterion is not met, justifying the current decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A B demande :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du 22 août 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours à Saint-Etienne-du-Rouvray ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de séjour dans le délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois.
Vu :
- la requête, enregistrée le 28 août 2025 sous le n° 2504040, tendant, notamment, à l'annulation des arrêtés préfectoraux attaqués ;
- la décision par laquelle le président a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. Le recours au fond, enregistré au greffe le 28 août 2025, sera examiné par le magistrat désigné par le président du tribunal au cours de l'audience du 11 septembre 2025. Compte tenu de ce bref délai, similaire à celui qu'imposerait la convocation à une audience de référé et eu égard aux pouvoirs d'annulation, et non seulement de suspension provisoire, dévolus à ce magistrat désigné, aucune urgence n'impose l'édiction d'une mesure en référé, laquelle ne pourrait en tout état de cause concerner que la seule décision de retrait de la carte de séjour de M. B.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de toutes les conclusions de la requête ni examiner la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution des arrêtés du 22 août 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours à Saint-Etienne-du-Rouvray. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
N°2504038