Legislator Jurisprudence & Législation
2504036 Généré par l'IA

Training Organization v. Deposit and Consignment Fund (Request for Suspension Dismissed)

Numéro de cause 2504036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A representative of a training organization sought an emergency order to suspend a decision made by a deposit and consignment fund that refused to register the training program "payroll manager title," arguing urgency due to financial jeopardy and inconsistency with a prior regional accreditation, but the Administrative Tribunal of Nîmes dismissed the request as manifestly inadmissible because the procedural requirement under administrative justice code mandated that the request for suspension must be accompanied by the corresponding main action for annulment, which had not yet been filed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Training Organization v. Deposit and Consignment Fund (Request for Suspension Dismissed): 3.Aucune requête au fond tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée n'a été enregistrée au greffe du tribunal à la date de la présente ordonnance. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative sont, en application des dispositions précitées de l'article R.522-1 du même code, manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union condition de recevabilité cessation de paiement révocation disciplinaire réquisition de procéder à la saisie contrat de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-1 du même code

Cited as the procedural basis for declaring the application inadmissible due to the absence of a main claim for annulment.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing due to the manifest lack of foundation (i.e., inadmissibility).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A B en sa qualité de représentant légale de l'organisme de formation SOGEP 1 ADP doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a refusé l'enregistrement de la formation " titre gestionnaire de paie " ;

2°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de réexaminer sa demande.

Elle soutient que :

-la formation proposée répond aux exigences posées à l'article 7.3 des conditions générales d'utilisation de la plate-forme ;

-l'urgence est caractérisée dès lors que la décision fait obstacle au démarrage de la formation, à la rentrée de fonds et au bénéfice d'autres financements alors que des charges professionnelles et familiales doivent être honorées et compromet la viabilité de son organisme de formation ;

-la décision est en contradiction avec la décision de la DREETS Occitanie du 20 juin 2025 lui délivrant un agrément pour former et organiser des sessions d'examen au titre professionnel de gestionnaire de paie RNCP 37948.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1.Par une décision du 24 septembre 2025 par laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a refusé l'enregistrement de la formation " titre gestionnaire de paie ". Mme B demande au juge des référé de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3.Aucune requête au fond tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée n'a été enregistrée au greffe du tribunal à la date de la présente ordonnance. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative sont, en application des dispositions précitées de l'article R.522-1 du même code, manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B / C.

Fait à Nîmes, le 29 septembre 2025.

La juge des référés,

C. BOYER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2504036