Judicial Review of Residence Permit Renewal Denial: Inadmissibility for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the implicit rejection of their application for a residence permit renewal by the relevant prefect. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing failed to include any statement of facts or legal arguments ("moyens") as required by the Code of Administrative Justice, and no clarifying submission supplying these essential elements was received before the statutory appeal deadline expired, warranting rejection under the provision allowing for summary dismissal of requests devoid of legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Residence Permit Renewal Denial: Inadmissibility for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing failed to include any statement of facts or legal arguments ("moyens") as required by the Code of Administrative Justice, and no clarifying submission supplying these essential elements was received before the statutory appeal deadline expired, warranting rejection under the provision allowing for summary dismissal of requests devoid of legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. En l'espèce, M. A conteste la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Toutefois, à l'appui de sa requête, l'intéressé se borne à faire valoir qu'une décision implicite de rejet illégale est née, sans assortir ses conclusions de moyens au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Aucune production satisfaisant aux exigences de ces dispositions n'est parvenue à la juridiction avant l'expiration du délai de recours ayant commencé à courir au plus tard le 27 avril 2025. Les conclusions de la requête de M. A sont, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors qu'elles sont dépourvues de tout moyen. Elles doivent pour ce motif être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Lille, le 7 août 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2504036