Claimant's Challenge to Medical Expert Report Rejected for Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a medical expert report following a work accident that caused a double spiroid fracture of the right ankle and fibula, and requested the administration to order a reassessment by another health professional. The court rejected the request as inadmissible because it challenged an expert opinion without having previously challenged any definitive administrative decision, which is a mandatory prerequisite for jurisdiction under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Claimant's Challenge to Medical Expert Report Rejected for Lack of Prior Administrative Appeal: The court rejected the request as inadmissible because it challenged an expert opinion without having previously challenged any definitive administrative decision, which is a mandatory prerequisite for jurisdiction under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the claim.
This provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning section as the basis for the inadmissibility regarding required supporting documents, which justifies the application of Art. R. 222-1.
Cited in the reasoning section as the basis for the inadmissibility regarding the lack of a prior decision, which justifies the application of Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B A épouse D, demande au tribunal :
1°) l'annulation de l'expertise médicale établie par le docteur C E suite à l'accident de service dont elle a été victime le 3 février 2023 et qui a occasionné pour elle une double fracture spiroïde cheville-péroné droit ;
2°) d'enjoindre à son administration (rectorat de l'académie de Nice) de procéder à une réévaluation de sa situation auprès d'un autre professionnel de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
3.Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de l'expertise médicale établie par un praticien à la suite à l'accident de service dont elle a été victime le 3 février 2023 et qui a occasionné pour elle une double fracture spiroïde cheville-péroné droit. Toutefois en l'absence de toute décision préalable la requête, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme B A épouse D.
Fait à Nice, le 20 août 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.