Claimant v. Health Insurance Fund Regarding State Medical Aid Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a health insurance fund's decision confirming the rejection of his application for state medical aid, based on his annual resources exceeding the established ceiling for a single-person household. The administrative court dismissed the application through an order, reasoning that while the claimant presented new facts such as marriage, dependency, rent, and upcoming surgery, these arguments did not effectively contest the administrative finding regarding his income ceiling and were therefore deemed inoperative or insufficient to substantiate a challenge to the legality of the original decision, justifying rejection under the rules governing manifestly unfounded or insufficiently detailed claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Health Insurance Fund Regarding State Medical Aid Eligibility: The administrative court dismissed the application through an order, reasoning that while the claimant presented new facts such as marriage, dependency, rent, and upcoming surgery, these arguments did not effectively contest the administrative finding regarding his income ceiling and were therefore deemed inoperative or insufficient to substantiate a challenge to the legality of the original decision, justifying rejection under the rules governing manifestly unfounded or insufficiently detailed claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on Article R. 222-1, 7° of the Code de justice administrative, as stated in Article 1 of the orders.
This article provides the basis for the court to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 25 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la caisse d'assurance maladie de Paris a confirmé sa décision initiale du 18 octobre 2024 rejetant sa demande d'aide médicale de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter après expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". En outre, l'article R. 772-6 dudit code prévoit que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 2221-, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". M. B a répondu à la demande de régularisation faite sur le fondement précitée par un mémoire déposé le 24 février 2025.
2. La décision attaquée a été prise au motif que les ressources annuelles de M. B étaient supérieures au plafond annuel fixé à 10 165, 77 euros pour un foyer d'une personne. Pour contester ce motif, M. B soutient qu'il s'est marié, que son épouse est à sa charge, qu'il a un loyer de 600 euros et qu'il doit subir une intervention chirurgicale. Dès lors, M. B ne conteste pas utilement le motif de la décision contestée et n'expose qu'une argumentation sans incidence sur le bien-fondé de la décision.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3