Claimant v. Departmental Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Failure to Exhaust Administrative Remedies)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons that rejected their request for professional orientation toward the labor market. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to file the mandatory prior administrative appeal with the commission before resorting to judicial action, a prerequisite established by the relevant social action and family code provisions, even after being formally requested to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Failure to Exhaust Administrative Remedies): The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to file the mandatory prior administrative appeal with the commission before resorting to judicial action, a prerequisite established by the relevant social action and family code provisions, even after being formally requested to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application as manifestly inadmissible based on this provision concerning the president's power to reject inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret a rejeté sa demande d'orientation professionnelle vers le marché du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / () ". Selon l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé () est précédé d'un recours préalable. ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et statuant sur son orientation doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant cette même commission.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 4 août 2025 revenu au tribunal revêtu de la signature de son destinataire, M. B n'a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir fait précéder sa requête du recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions mentionnées au point 2, auprès de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 1er septembre 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.