Case Dismissed for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal Prerequisite
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of a departmental council president's decision rejecting an application for a mobility inclusion card with a parking endorsement because the petitioner failed to exhaust the mandatory administrative appeal prerequisite. The court reasoned, pursuant to the Code of Social Action and Families, that contesting a decision regarding this card first requires a mandatory prior appeal to the departmental council president, and since the petitioner did not provide proof of this prerequisite appeal, even after being asked to regularize the filing, the judicial review request was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Case Dismissed for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal Prerequisite: The court reasoned, pursuant to the Code of Social Action and Families, that contesting a decision regarding this card first requires a mandatory prior appeal to the departmental council president, and since the petitioner did not provide proof of this prerequisite appeal, even after being asked to regularize the filing, the judicial review request was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in Article 1 of the dispositive as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which justified the inadmissibility ruling cited in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de la carte mobilité inclusion, portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental. À défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est manifestement irrecevable.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 31 juillet 2025, dont l'accusé de réception est revenu au tribunal revêtu de la signature de son destinataire en date du 5 août 2025, M. A n'a pas justifié avoir, dans le délai qui lui était imparti, fait précéder sa requête du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions mentionnées au point 2, auprès de la présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 1er septembre 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.