Legislator Jurisprudence & Législation
2504023 Généré par l'IA

Mobility Inclusion Card Refusal Annulment Appeal Admissibility

Numéro de cause 2504023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental president's decision refusing to grant a mobility inclusion card with a parking mention, but the administrative court dismissed the claim because the litigant failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental president, as required by social action and family code provisions, despite a request to regularize the filing which was not complied with within the allotted time, rendering the request manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles; Mobility Inclusion Card Refusal Annulment Appeal Admissibility: Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ».

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union production de créance causes d'exclusion e-justice annulation de la naturalisation facilitée capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal had not been completed.

Article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles

The court cited this article in the reasoning to establish that the appeal was inadmissible due to the failure to follow the mandatory prior administrative appeal procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».

Vu :

la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;

la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C... en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;

les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».

Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ».

Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 29 août 2025, reçu le 1er septembre 2025, Mme A... n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu’elle avait adressé un recours préalable au président du conseil départemental en contestation de la décision du 21 juillet 2025 lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Mme A... n’établit donc pas avoir, préalablement à l’introduction de sa requête, présenté auprès du département de l’Eure le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2 et qui doit être exercé avant la saisine du juge. Par suite, les conclusions concernant le refus d’octroyer à Mme A... la carte mobilité inclusion mention « stationnement », qui méconnaissent les dispositions précitées de l’article R. 241-17‑1 du code de l’action sociale et des familles et sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera délivrée au département de l’Eure.

Fait à Rouen, le 14 octobre 2025.

La magistrate désignée,

Signé

H. C...

La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

Signé

C. Dupont