Legislator Jurisprudence & Législation
2504023 Généré par l'IA

Order Granting Relief Based on Withdrawal of Claim

Numéro de cause 2504023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review to annul an administrative order requiring her departure from French territory within thirty days, specifying the destination country and imposing a six-month re-entry ban, while also demanding mandatory administrative re-examination of her situation and removal of a Schengen information system alert. The court issued an order granting the requested relief simply because the requester subsequently filed a formal, unequivocal notice of withdrawal of her entire claim, making judicial resolution on the merits unnecessary under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Order Granting Relief Based on Withdrawal of Claim: The court issued an order granting the requested relief simply because the requester subsequently filed a formal, unequivocal notice of withdrawal of her entire claim, making judicial resolution on the merits unnecessary under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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éloignement contrôle juridictionnel départ du pays retrait de la requête dérogation en cas d'état d'urgence annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, giving notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to rule on withdrawals by ordinance, which is the basis for the court's action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, d'autre part, de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () "

2. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Leroy et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 20 mars 2025.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,