Legislator Jurisprudence & Législation
2504021 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Residency Challenge After Card Issued, Legal Aid Granted

Numéro de cause 2504021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision rejecting the renewal of his residency card and to compel the issuance of a card or provisional stay, but subsequently filed a notice of withdrawal for the annulment and injunction requests after the administrative authority confirmed the residency card had been issued in a subsequent decision. The Tribunal ruled to provisionally grant the petitioner legal aid, formally accept the withdrawal of the substantive claims pursuant to procedural rules allowing the President to register such withdrawals, and reject the remaining claims regarding litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Withdraws Residency Challenge After Card Issued, Legal Aid Granted: The Tribunal ruled to provisionally grant the petitioner legal aid, formally accept the withdrawal of the substantive claims pursuant to procedural rules allowing the President to register such withdrawals, and reject the remaining claims regarding litigation costs.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire révocation de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives changement de domicile suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was referenced by the applicant for costs, and its rejection is covered by Article 3.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section (paragraph 2) as the basis for granting notice of the withdrawal (désistement), which is ordered in Article 2.
Article 1er
This article explicitly grants provisional legal aid to the applicant, based on the reasoning in paragraph 1 referencing Article 20 of the 1991 law.
Article 2
This article gives effect to the applicant's withdrawal (désistement) concerning the annulment and injunction conclusions, as permitted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Article 3
This article rejects the remaining conclusions of the request.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning section (paragraph 1) as the basis for granting provisional legal aid (which is ordered in Article 1).
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
The court explicitly rules on the request for costs under this article in paragraph 4, leading to its rejection in Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants provisional legal aid to the applicant, based on the reasoning in paragraph 1 referencing Article 20 of the 1991 law.

Article 2

This article gives effect to the applicant's withdrawal (désistement) concerning the annulment and injunction conclusions, as permitted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 3

This article rejects the remaining conclusions of the request.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section (paragraph 1) as the basis for granting provisional legal aid (which is ordered in Article 1).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (paragraph 2) as the basis for granting notice of the withdrawal (désistement), which is ordered in Article 2.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly rules on the request for costs under this article in paragraph 4, leading to its rejection in Article 3.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was referenced by the applicant for costs, and its rejection is covered by Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Molkhou, demande au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, en toute hypothèse dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou subsidiairement, la même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de l’Eure conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que M. B... s’est vu délivrer une carte de résident par une décision du 24 septembre 2025.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, M. B... déclare se désister des conclusions de sa requête hormis celles présentées au titre des frais d’instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la loi n° 91-645 du 10 juillet 1991 modifiée ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l’aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B... à l’aide juridictionnelle.

Sur la demande d’annulation :

2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

3. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B... au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B... est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de l’Eure.

Fait à Rouen, le 17 octobre 2025.

La présidente de la 4ème chambre

Signé :

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. MIALON