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2504015 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of Invalidity Pension and Prior Judicial Rulings Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2504015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review, admission to legal aid, invalidity pension approval, and damages, challenging a prior military pension tribunal judgment, an administrative appeals court ruling, and a subsequent decision by the Council of State refusing an invalidity pension. The Tribunal Administratif ruled the request manifestly inadmissible because it was directed against final judicial decisions rather than an administrative decision susceptible to grievance, and furthermore, the petition failed to present any legal arguments or specify the rules allegedly breached by the administration as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court rejected the entire petition via an order based on its authority to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Challenge to Refusal of Invalidity Pension and Prior Judicial Rulings Deemed Inadmissible: The Tribunal Administratif ruled the request manifestly inadmissible because it was directed against final judicial decisions rather than an administrative decision susceptible to grievance, and furthermore, the petition failed to present any legal arguments or specify the rules allegedly breached by the administration as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court rejected the entire petition via an order based on its authority to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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pension d'invalidité contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives assistance judiciaire gratuite état requérant exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article orders the rejection of the application, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was applied to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. C A demande au tribunal :

1°) son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article L. 711-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres ;

2°) de ne pas débouter sa requête portant sur sa demande de pension militaire d'invalidité ouvrant droit à pension ;

3°) de réformer ou annuler le jugement du tribunal des pensions militaire de Lille (TPM) en date du 4 février 2019 ;

4°) la non-homologation du rapport médical du docteur B en date du 8 septembre 2017 ;

5°) l'annulation de la décision du 11 février 2025 rendu par Madame Isabelle de Silva présidente de la sixième chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

6°) de valider à 100% sa pension militaire d'invalidité à minima pour l'ensemble de ses affections ;

7°) le dédommagement pour le préjudice moral et corporel de l'atteinte à son intégrité physique et psychique ;

8°) de ne pas occulter les documents officiels en service militaire actif et non actif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () .".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision n°15/14 du tribunal des pensions militaires de Lille du 4 février 2019, confirmée par l'arrêt n° 19DA02437 de la cour administrative d'appel de Douai du 23 mars 2021, ainsi que l'annulation de la décision du Conseil d'Etat n° 494870 du 11 février 2025 suite au refus du ministre des armées de lui attribuer une pension militaire d'invalidité. Or, de telles conclusions dirigées contre des décisions de justice devenues définitives, ne sont dirigées contre aucune décision administrative faisant grief et sont donc irrecevables en application des dispositions précitées du code de justice administrative. En outre, le requérant ne soulève aucun moyen de droit et n'indique pas, même sommairement, les règles ou les principes que l'administration en cause aurait méconnus. Par conséquent, en l'absence de décision faisait grief et d'exposé de moyens tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Paris, le 26 mars 2025.

Le président du tribunal,

Jean-Pierre Dussuet

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /12-1