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2504014 Généré par l'IA

Public Employee Sick Leave Suspension Denial Upheld Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2504014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A public employee requested the summary judgment suspension of a departmental council's decision refusing her long-term sick leave, arguing urgency due to potential subsequent compulsory placement on health leave with financial impact in early 2026, and a serious doubt regarding legality based on the denial failing to account for her diagnosed depression justifying the leave. The administrative judge rejected the suspension request because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to her current financial situation, as her submitted evidence did not conclusively establish the alleged future negative financial consequences or her current material inability to meet her expenses, thereby failing to meet the statutory requirement of urgency for the summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Public Employee Sick Leave Suspension Denial Upheld Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the suspension request because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to her current financial situation, as her submitted evidence did not conclusively establish the alleged future negative financial consequences or her current material inability to meet her expenses, thereby failing to meet the statutory requirement of urgency for the summary proceeding.

Mots-clés

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congé de maladie suspension des prestations droit de la fonction publique défaut d'urgence santé publique décision négative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the application via a reasoned order because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This is the main legal basis cited by the applicant for the suspension request, and the decision relies on its failure to be met to reject the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard lui a refusé l’octroi d’un congé de longue maladie.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée conduira, si elle n’est pas revue dans les délais impartis, à sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé au début du mois de janvier 2026 avec une incidence financière conséquente, et ce alors même que son état de santé psychologique nécessite encore des soins ;

- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique et de l’article 18 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dès lors qu’elle ne tient pas compte du diagnostic de dépression posé par le médecin psychiatre qui assure son suivi depuis plusieurs mois et que sa pathologie, la dépression, correspond aux critères énoncés pour pouvoir bénéficier d’un congé de longe maladie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2503939.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. En avril 2025, Mme B..., responsable des prestations en faveur de l’autonomie au sein de la direction de l’autonomie des personnes du conseil départemental du Gard, a demandé le bénéfice d’un congé de longue maladie. Par décision en date du 5 septembre 2025, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de faire droit à cette demande. Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.

2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.

4. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de l’arrêté en litige, Mme B... soutient que l’exécution de la décision contestée risquerait de conduire à sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé en janvier 2026, avec des conséquences financières conséquentes, alors même qu’elle a besoin de temps pour se soigner. Toutefois, en se bornant à produire un document de synthèse relatif au budget mensuel de son ménage qu’elle a elle-même rédigé et qui fait, au demeurant, apparaître qu’elle perçoit, outre un demi-traitement, un complément de rémunération au titre du contrat de prévoyance souscrit auprès de la MNT dont elle ne précise pas les conditions de mise en œuvre des garanties, des relevés de paiement de primes, traitement et indemnités journalières ainsi qu’une attestation sur l’honneur indiquant qu’elle ne perçoit aucune autre ressource, Mme B... n’établit ni les conséquences financières de l’exécution de la décision, dont elle affirme seulement qu’elle risquent d’intervenir au mois de janvier 2026, ni l’état exact de sa situation matérielle actuelle ou de celle qui ferait suite à cette exécution, des charges qu’elle supporterait alors, des autres sources de revenus des aides, allocations, pensions ou indemnités qui lui seraient servies. Par ailleurs, dans l’hypothèse qu’elle évoque d’un éventuel placement en disponibilité d’office pour raisons de santé sans traitement à compter du mois de janvier 2026, il lui serait alors loisible, le cas échéant et si elle s’y croit fondée, de contester cette décision devant le juge de l’excès de pouvoir et de demander la suspension de son exécution devant le juge des référés. Ainsi, elle ne démontre pas se trouver, du fait de l’exécution de la décision en litige, qui n’affecte pas sa situation financière actuelle qui lui permet d’assumer ses charges, exposée à une atteinte grave et immédiate à ses intérêts justifiant une intervention du juge des référés sans attendre le jugement sur sa requête au fond. La condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est donc pas remplie en l’espèce.

5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de présenter un caractère d’urgence, la requête de Mme B... doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée au conseil départemental du Gard.

Fait à Nîmes, le 3 octobre 2025.

Le juge des référés,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.