Legislator Jurisprudence & Législation
2504014 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect (Residence Certificate Refusal)

Numéro de cause 2504014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Algeria sought an urgent order to suspend the prefect's decision of December 18, 2024, which rejected his application to renew his residence certificate under Article 6, 6° of the Franco-Algerian agreement, arguing the refusal was poorly reasoned, lacked specific examination of his situation, and violated human rights protections because he posed no threat to public order and had essential private ties in France. The Administrative Tribunal rejected the request, finding that, based on the current evidence, none of the submitted grounds were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision, thus rendering a ruling on the urgency condition unnecessary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefect (Residence Certificate Refusal): The Administrative Tribunal rejected the request, finding that, based on the current evidence, none of the submitted grounds were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision, thus rendering a ruling on the urgency condition unnecessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour motif de police motifs de cassation insoumission à une décision de l'autorité preuve de l'apatridie retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request in all its conclusions because the arguments raised did not create serious doubt as to the legality of the decision.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the basis for the applicant's request for suspension of the administrative decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Ramadan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résident algérien au titre de l'article 6, 6° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour et tient à la situation de précarité administrative et financière dans laquelle le place l'exécution de l'arrêté attaqué ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien dès lors, d'une part, qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public et, d'autre part, qu'il a l'essentiel de ses attaches privées en France.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2503590 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 26 septembre 2002 a sollicité le renouvellement du certificat de résidence qu'il détenait au titre de l'article 6, 6° de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande par la présente requête la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. En l'espèce, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux, M. A soutient qu'il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, et qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien dès lors, d'une part, qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public et, d'autre part, qu'il a l'essentiel de ses attaches privées en France. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions citées au point 2 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 17 février 2025.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2