Driver's License Suspension Duration Modification Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment or modification of a four-month driver's license suspension imposed by a prefect, arguing that the loss of driving privileges significantly impacted her family life. The court dismissed the request, holding first that the administrative judge lacks the authority to modify the duration of a temporary license suspension, rendering those claims manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code. Second, the court found the arguments regarding consequences on private and family life were inoperative concerning the legality of the administrative decision, leading to the rejection of the annulment claims as relying only on an inoperative ground, pursuant to Article R. 222-1, 7°.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Duration Modification Inadmissible: The court dismissed the request, holding first that the administrative judge lacks the authority to modify the duration of a temporary license suspension, rendering those claims manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code. Second, the court found the arguments regarding consequences on private and family life were inoperative concerning the legality of the administrative decision, leading to the rejection of the annulment claims as relying only on an inoperative ground, pursuant to Article R. 222-1, 7°.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request for modification/adjustment of the license suspension as manifestly inadmissible (point 4°).
This provision was applied to reject the request for annulment because it was based only on an inoperative argument (point 7°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme A... C... demande l’annulation ou l’aménagement de la mesure de suspension de validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois prononcée par le préfet de l’Eure par arrêté du 18 août 2025.
Elle soutient que l’absence de détention du permis de conduire a des conséquences importantes sur son organisation et sa vie familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
D’une part, il n’appartient pas au juge administratif d’aménager lui-même la durée d’une suspension temporaire de permis de conduire. Par suite, les conclusions de Mme C... tendant à ce que le tribunal fasse preuve de bienveillance et aménage le délai de suspension de son permis de conduire sont manifestement irrecevables et il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D’autre part, si Mme C... se prévaut des conséquences de la suspension de la validité de son permis de conduire sur sa vie privée et familiales, de telles considérations sont sans influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de Mme C..., qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne reposent que sur un moyen inopérant et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C....
Fait à Rouen, le 6 novembre 2025.
Le vice-président,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.