Administrative Order Annulment and Withdrawal of Main Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order imposing a seven-month driving ban in France, following the prior rejection of their request for suspension of that order due to the absence of a serious doubt regarding its legality. The court concluded that since the litigant was duly informed, following the rejection of the summary proceeding, that they had one month to confirm the maintenance of their main claim and failed to do so, they must be deemed to have withdrawn their main action pursuant to the relevant administrative justice code provisions, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Administrative Order Annulment and Withdrawal of Main Claim: The court concluded that since the litigant was duly informed, following the rejection of the summary proceeding, that they had one month to confirm the maintenance of their main claim and failed to do so, they must be deemed to have withdrawn their main action pursuant to the relevant administrative justice code provisions, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order regarding the substance of the main claim (declaring the request as withdrawn).
Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their request because they failed to confirm its maintenance after a prior rejection of a suspension request.
Cited as the legal basis empowering the designated magistrate to issue this order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2025 par lequel la sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye lui a fait interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de sept mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2503995 du 14 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La requête en référé n° 2503995 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2025 par lequel la sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye lui a fait interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de sept mois a été rejetée par une ordonnance du 14 avril 2025 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. M. A B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, par la lettre de notification de l'ordonnance de référé notifiée le 25 avril 2025, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté. M. B, qui n'a pas formé de recours contre l'ordonnance du 14 avril 2025, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.