Legislator Jurisprudence & Législation
2504002 Généré par l'IA

Health Facility Management Company v. Regional Health Agency: Dismissal Upon Withdrawal

Numéro de cause 2504002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A health facility management company sought to annul the implicit rejection of its administrative appeal against a regional health agency decree from July 2024, which fixed various funding allocations for the facility for 2024, and requested the court to reform the decree or annul the transition grant amount and award legal costs. The tribunal administrative de Versailles issued an order acknowledging the plaintiff's pure and simple withdrawal of its entire request, as submitted in a filing dated October 29, 2025, and accordingly dismissed the case based on the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning the recording of such withdrawals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Health Facility Management Company v. Regional Health Agency: Dismissal Upon Withdrawal: The tribunal administrative de Versailles issued an order acknowledging the plaintiff's pure and simple withdrawal of its entire request, as submitted in a filing dated October 29, 2025, and accordingly dismissed the case based on the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning the recording of such withdrawals.

Mots-clés

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licenciement administratif frais administratifs retrait de la requête direction du fonds de placement motifs de santé répartition des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS Clinea.

This is the operative part of the order, confirming the acceptance of the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to give formal notice of a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2501006/12 du 24 mars 2025, enregistrée le 3 avril 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête présentée par la SAS Clinea gestionnaire de la clinique du Mont-Valérien (92500).

Par cette requête, enregistrée le 15 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, la SAS Clinea gestionnaire de la clinique du Mont-Valérien (92500), représentée par Me Cormier, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France sur son recours gracieux formé contre l’arrêté n° 2024- 920300886-A001 du 09 juillet 2024, portant fixation des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement de la psychiatrie et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation pour 2024 de la clinique du Mont-Valérien ;

2°) de réformer, à titre principal, l’arrêté n° 2024-920300886-A001 en date du 09 juillet 2024 afin de de porter le montant de la dotation populationnelle à la somme 5 597 334 euros, le montant des aides à la contractualisation à la somme de 75 674,60 euros, et d’en tenir compte pour fixer le montant des acomptes mensuels à verser à l’établissement à compter du 1er janvier 2025 ;

3°) d’annuler le montant de la dotation de transition fixé par l’article 1er de l’arrêté n° 2024-920300886-A001 du 09 juillet 2024 et d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France d’en fixer le nouveau montant purgé des irrégularités relevées dans le courrier du 8 avril 2024 ;

4°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, la SAS Clinea déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».

2. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, la SAS Clinea a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS Clinea.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clinea et à l’Agence régionale de santé d’Île-de-France.

Fait à Versailles, le 30 octobre 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

signé

F. Cayla

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2501006/12 du 24 mars 2025, enregistrée le 3 avril 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête présentée par la SAS Clinea gestionnaire de la clinique du Mont-Valérien (92500).

Par cette requête, enregistrée le 15 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, la SAS Clinea gestionnaire de la clinique du Mont-Valérien (92500), représentée par Me Cormier, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France sur son recours gracieux formé contre l’arrêté n° 2024- 920300886-A001 du 09 juillet 2024, portant fixation des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement de la psychiatrie et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation pour 2024 de la clinique du Mont-Valérien ;

2°) de réformer, à titre principal, l’arrêté n° 2024-920300886-A001 en date du 09 juillet 2024 afin de de porter le montant de la dotation populationnelle à la somme 5 597 334 euros, le montant des aides à la contractualisation à la somme de 75 674,60 euros, et d’en tenir compte pour fixer le montant des acomptes mensuels à verser à l’établissement à compter du 1er janvier 2025 ;

3°) d’annuler le montant de la dotation de transition fixé par l’article 1er de l’arrêté n° 2024-920300886-A001 du 09 juillet 2024 et d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France d’en fixer le nouveau montant purgé des irrégularités relevées dans le courrier du 8 avril 2024 ;

4°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, la SAS Clinea déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».

2. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, la SAS Clinea a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS Clinea.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clinea et à l’Agence régionale de santé d’Île-de-France.

Fait à Versailles, le 30 octobre 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

signé

F. Cayla

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.