Legislator Jurisprudence & Législation
2504002 Généré par l'IA

Detainee v. Prefectural Order Annulment (Mootness)

Numéro de cause 2504002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of a prefectural order upholding his placement in an administrative detention center after being detained on February 13, 2025. The administrative court determined that since the prefect subsequently ordered the detainee's release, the request for annulment of the detention order became moot, leading the designated magistrate to issue an order stating there was no longer a need to rule on the appeal pursuant to the provision allowing a judge to rule that there is no need to rule on a claim when circumstances cease to exist.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Detainee v. Prefectural Order Annulment (Mootness): The administrative court determined that since the prefect subsequently ordered the detainee's release, the request for annulment of the detention order became moot, leading the designated magistrate to issue an order stating there was no longer a need to rule on the appeal pursuant to the provision allowing a judge to rule that there is no need to rule on a claim when circumstances cease to exist.

Mots-clés

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internement administratif magistrat expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité franc-tireur

Dispositions légales citées

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
This article states the operative decision that there is no need to rule on the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the operative decision that there is no need to rule on the application.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited as the legal basis allowing the designated judge to rule by ordinance that there is no need to rule on the appeal (Art. R. 922-17 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a maintenu au centre de rétention administrative de Paris - Vincennes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

2.Il ressort des pièces du dossier que M. B a été remis en liberté par le préfet du Val-de-Marne. Le maintien en rétention de M. B ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Paris, le 21 février 2025.

La magistrate désignée,

Signé

E. A

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8