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2503993 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Administrative Court vs. Judicial Judge in Disabled Child's Education Rights

Numéro de cause 2503993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the departmental commission concerning the rights and autonomy of disabled persons that upheld the refusal to grant her son, a disabled minor, access to a schooling or training pathway, with or without medical-social support. The court ruled that jurisdiction over disputes concerning the decisions of such commissions regarding the orientation, designation of establishments, or measures for the school integration of a disabled child falls exclusively within the competence of the judicial judge, as specified by the Social Security Code and the Family and Social Action Code, thus leading to the dismissal of the claim for manifest lack of jurisdiction of the administrative court under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Administrative Court vs. Judicial Judge in Disabled Child's Education Rights: The court ruled that jurisdiction over disputes concerning the decisions of such commissions regarding the orientation, designation of establishments, or measures for the school integration of a disabled child falls exclusively within the competence of the judicial judge, as specified by the Social Security Code and the Family and Social Action Code, thus leading to the dismissal of the claim for manifest lack of jurisdiction of the administrative court under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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droit à la formation mineur handicapé licenciement administratif droit de visite autonomie administrative compétences exclusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Gard a, sur son recours administratif préalable, confirmé sa décision lui refusant le bénéfice, au profit de son fils C... A..., d’un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de l’éducation ;

- le code de l’organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».

2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…) La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles [commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées], en accord avec les parents ou le représentant légal ». En vertu de l’article L. 351-2 du même code, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir.

3. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». Et aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (…) ».

4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. ‑ La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 241-9 du même code dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6 ».

5. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées concernant l’orientation et la désignation d’établissements correspondant aux besoins d’un enfant ou d’un adolescent handicapé, ainsi que les mesures propres à assurer son insertion scolaire. Par suite, la requête de Mme A... tendant à l’annulation de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Gard a, sur son recours administratif préalable, confirmé sa décision lui refusant le bénéfice, au profit de son fils C..., d’un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Nîmes, le 14 octobre 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.