Legislator Jurisprudence & Législation
2503992 Généré par l'IA

Departmental Council Decision Review Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2503992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual submitted a request to the administrative tribunal merely transmitting a departmental council decision that denied their application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, failing to state any specific legal conclusions or articulate any grounds for review as required by the code of administrative justice. Consequently, the court determined that the submission did not validly institute proceedings because it lacked the requisite conclusions and factual or legal arguments, leading the tribunal to dismiss the petition as manifestly inadmissible pursuant to procedural provisions allowing for the summary rejection of non-compliant filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Departmental Council Decision Review Dismissed for Procedural Non-Compliance: Consequently, the court determined that the submission did not validly institute proceedings because it lacked the requisite conclusions and factual or legal arguments, leading the tribunal to dismiss the petition as manifestly inadmissible pursuant to procedural provisions allowing for the summary rejection of non-compliant filings.

Mots-clés

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contrôle de la procédure conformité administrative annulation de la décision administrative retrait de la demande état requis résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the decision rejects the application filed by M. A...

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B... A... transmet au tribunal une décision du 29 juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » afin « d’obtenir [ses] droits ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».

2. M. A..., sans présenter de conclusions ni de moyens, se borne à transmettre au tribunal une décision du 29 juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, la requête de M. A... ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Nîmes, le 15 octobre 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.