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2503989 Généré par l'IA

Driver License Point Annulment Case Ruled Inadmissible Due to Prior Reinstatement

Numéro de cause 2503989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a 2017 ministerial decision withdrawing driving license points and the restoration of maximum points, arguing lack of notification and violation of traffic code provisions concerning point recovery. The court ruled the request manifestly inadmissible, as official records demonstrated the petitioner had already received a full reinstatement of driving license points on May 23, 2020, pursuant to the relevant traffic code article, which effectively nullified the challenged 2017 decision prior to the filing of the application, leading to the rejection of all conclusions, including the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver License Point Annulment Case Ruled Inadmissible Due to Prior Reinstatement: The court ruled the request manifestly inadmissible, as official records demonstrated the petitioner had already received a full reinstatement of driving license points on May 23, 2020, pursuant to the relevant traffic code article, which effectively nullified the challenged 2017 decision prior to the filing of the application, leading to the rejection of all conclusions, including the claim for legal costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire violation des règles de la circulation retrait de l'annulation notification de la décision statut juridique antérieur autorisation subséquente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusion concerning the application of this article (costs) was rejected because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 juin 2025 et 13 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B... A..., représenté par la SELARL Cabinet Changeur, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 SI » enregistrée le 24 novembre 2017 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire du nombre maximal de points dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n’a pas reçu notification de la décision référencée « 48 SI » en litige ;

- les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que le requérant a bénéficié le 23 mai 2020 d’une reconstitution totale du nombre de points de son permis de conduire en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route de telle sorte que la décision référencée « 48 SI » du 24 novembre 2017 est réputée avoir été retirée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».

2. Il résulte du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A..., tel que produit par le ministre de l’intérieur, que celui-ci a bénéficié le 23 mai 2020 d’une reconstitution totale du solde de points de son permis de conduire, en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. La décision référencée « 48 SI » du 24 novembre 2017 doit dès lors être regardée comme ayant été retirée à cette date, soit antérieurement à l’introduction de la présente requête le 4 juin 2025. La requête de M. A... est par suite manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative et doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.

La présidente,

Fabienne Billet-Ydier

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

et par délégation, la greffière