Legislator Jurisprudence & Législation
2503983 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seeker: Compelled Vacation of Emergency Accommodation

Numéro de cause 2503983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested an emergency order to compel an individual to vacate emergency accommodation provided for asylum seekers after her asylum application was definitively rejected and a final notice to leave expired, arguing that her continued, unwarranted occupation compromised the strained national system for housing new applicants. The court granted the request under the administrative justice emergency procedure because the individual no longer had the right to the accommodation, meaning the request faced no serious challenge, and the immediate need to free up capacity in the heavily utilized reception centers established an urgent and useful necessity for public order.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Asylum Seeker: Compelled Vacation of Emergency Accommodation: The court granted the request under the administrative justice emergency procedure because the individual no longer had the right to the accommodation, meaning the request faced no serious challenge, and the immediate need to free up capacity in the heavily utilized reception centers established an urgent and useful necessity for public order.

Mots-clés

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procédure d'asile besoin de logement assignation à résidence droit acquis mesures de substitution à la détention séjour illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article enacts the order compelling Ms. A... to vacate the premises.

Article 2

This article authorizes the prefect to proceed with forced expulsion if the order in Article 1 is not executed within fifteen days.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the procedural basis cited by the court to rule on the merits of the injunction request (as stated in point 2 and used implicitly in the dispositive).

Article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This article is cited as the basis for the administrative authority to request a judicial injunction for evacuation after a final rejection of asylum status (as stated in point 2 and used implicitly in the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, le préfet de Saône et Loire demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner à Mme B... A... de libérer le lieu d’hébergement mis à sa disposition dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 29 rue de la Faïencerie à Digoin, géré par l’association Adoma ;

2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’expulsion forcée de l’intéressée.

Il soutient que :

- la demande d’asile de Mme A... a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et l’intéressée occupe désormais indûment le logement en cause, cela en dépit des termes du contrat qu’elle a souscrit et d’une mise en demeure de quitter les lieux ; la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

- cette situation, qui empêche l’admission de nouveaux demandeurs d’asile qui y seraient éligibles alors que le taux d’occupation des structures est à son maximum, compromet le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont réunies.

La requête a été communiquée à Mme A..., qui n’a pas produit d’observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience, le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés.

Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés d’enjoindre à Mme A... de libérer le lieu d’hébergement mis à sa disposition le 25 juin 2024 au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’autoriser qu’il soit procédé à son expulsion de ce logement, sis à Digoin, au besoin avec le concours de la force publique.

2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.

4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A..., de nationalité sri lankaise, a été accueillie dans une structure d’accueil pour demandeurs d’asile située à Digoin et gérée pour le compte de l’Etat par l’association Adoma. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 juillet 2025, notifiée le 22 juillet suivant. L’intéressée a bénéficié d’une prolongation de son hébergement pour une durée d’un mois après la notification de la décision de la CNDA, soit jusqu’au 31 août 2025. Puis, Mme A... a été mise en demeure, par lettre du préfet de Saône-et-Loire du 1er octobre 2025, dont elle a accusé réception le 6 octobre suivant, de quitter le logement en cause dans un délai de cinq jours.

5. Mme A..., qui n’a plus la qualité de demandeur d’asile, et n’a plus désormais aucune vocation à occuper les lieux, n’a pas obtempéré et occupe ainsi sans droit ni titre ce lieu d’hébergement. La mesure sollicitée ne se heurte en conséquence à aucune contestation sérieuse.

6. En second lieu, le dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile est sous forte tension à l’échelle de l’ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de Saône-et-Loire pouvant ainsi être sollicités pour l’accueil de personnes dont les demandes d’asiles ont été déposées dans d’autres départements. Eu égard à l’exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l’effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d’asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d’hébergement, la libération des lieux occupés par Mme A... revêt un caractère certain d’utilité et d’urgence.

7. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à Mme A..., ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter le lieu d’hébergement en cause et, en cas d’inexécution de cette mesure au terme d’un délai de quinze jours, d’autoriser le préfet de Saône-et-Loire à procéder à l’évacuation forcée des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme A..., ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’elle occupe à Digoin dans la structure d’hébergement pour demandeurs d’asile gérée par l’association Adoma.

Article 2 : Faute pour Mme A... d’avoir libéré les lieux dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet de Saône-et-Loire pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Saône-et-Loire, au ministre de l’intérieur et à Mme B... A....

Fait à Dijon, le 5 novembre 2025

La présidente du tribunal, juge des référés,

A-L Chenal-Peter

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expedition,

La greffière

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, le préfet de Saône et Loire demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner à Mme B... A... de libérer le lieu d’hébergement mis à sa disposition dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 29 rue de la Faïencerie à Digoin, géré par l’association Adoma ;

2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’expulsion forcée de l’intéressée.

Il soutient que :

- la demande d’asile de Mme A... a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et l’intéressée occupe désormais indûment le logement en cause, cela en dépit des termes du contrat qu’elle a souscrit et d’une mise en demeure de quitter les lieux ; la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

- cette situation, qui empêche l’admission de nouveaux demandeurs d’asile qui y seraient éligibles alors que le taux d’occupation des structures est à son maximum, compromet le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont réunies.

La requête a été communiquée à Mme A..., qui n’a pas produit d’observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience, le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés.

Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés d’enjoindre à Mme A... de libérer le lieu d’hébergement mis à sa disposition le 25 juin 2024 au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’autoriser qu’il soit procédé à son expulsion de ce logement, sis à Digoin, au besoin avec le concours de la force publique.

2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.

4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A..., de nationalité sri lankaise, a été accueillie dans une structure d’accueil pour demandeurs d’asile située à Digoin et gérée pour le compte de l’Etat par l’association Adoma. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 juillet 2025, notifiée le 22 juillet suivant. L’intéressée a bénéficié d’une prolongation de son hébergement pour une durée d’un mois après la notification de la décision de la CNDA, soit jusqu’au 31 août 2025. Puis, Mme A... a été mise en demeure, par lettre du préfet de Saône-et-Loire du 1er octobre 2025, dont elle a accusé réception le 6 octobre suivant, de quitter le logement en cause dans un délai de cinq jours.

5. Mme A..., qui n’a plus la qualité de demandeur d’asile, et n’a plus désormais aucune vocation à occuper les lieux, n’a pas obtempéré et occupe ainsi sans droit ni titre ce lieu d’hébergement. La mesure sollicitée ne se heurte en conséquence à aucune contestation sérieuse.

6. En second lieu, le dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile est sous forte tension à l’échelle de l’ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de Saône-et-Loire pouvant ainsi être sollicités pour l’accueil de personnes dont les demandes d’asiles ont été déposées dans d’autres départements. Eu égard à l’exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l’effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d’asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d’hébergement, la libération des lieux occupés par Mme A... revêt un caractère certain d’utilité et d’urgence.

7. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à Mme A..., ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter le lieu d’hébergement en cause et, en cas d’inexécution de cette mesure au terme d’un délai de quinze jours, d’autoriser le préfet de Saône-et-Loire à procéder à l’évacuation forcée des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme A..., ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’elle occupe à Digoin dans la structure d’hébergement pour demandeurs d’asile gérée par l’association Adoma.

Article 2 : Faute pour Mme A... d’avoir libéré les lieux dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet de Saône-et-Loire pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Saône-et-Loire, au ministre de l’intérieur et à Mme B... A....

Fait à Dijon, le 5 novembre 2025

La présidente du tribunal, juge des référés,

A-L Chenal-Peter

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expedition,

La greffière