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2503980 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Tax Administration (Mootness Due to Subsequent Relief)

Numéro de cause 2503980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought the restitution of €1,682 in Value Added Tax credit for a specific period, but the administrative tribunal dismissed the case as moot because the tax administration had already granted the full relief requested by a decision made after the initial filing of the petition. Citing the relevant administrative justice code provision allowing a presiding judge to rule that there is no need to proceed on a request, the court concluded that the subsequent administrative decision rendered the company's appeal without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Administration (Mootness Due to Subsequent Relief): Citing the relevant administrative justice code provision allowing a presiding judge to rule that there is no need to proceed on a request, the court concluded that the subsequent administrative decision rendered the company's appeal without object.

Mots-clés

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taxe sur la valeur ajoutée sociétés anonymes déduction fiscale restitution de l'impôt liquidation fiscale de l'entreprise administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The provision was used to justify the decision to rule that there is no longer any need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, la société par actions simplifiée (SAS) des Deux Rives demande au tribunal de prononcer la restitution d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 pour un montant de 1 682 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, par une décision du 8 octobre 2025, l’administration fiscale a accordé la restitution de la taxe demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…).

Par une décision du 8 octobre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a accordé à la société requérante le dégrèvement total de l’imposition litigieuse. Par suite, la requête de la SAS des deux rives est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS des Deux Rives.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée des Deux Rives et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 17 novembre 2025.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,