Case Lacking Object Due to Subsequent Recognition of Housing Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial annulment of an implicit decision by the departmental mediation commission denying priority and urgent housing status under the Construction and Housing Code. The court determined that the request had lost its object because the departmental mediation commission, in a decision dated March 5, 2025, subsequently recognized the applicant as being both a priority case and in need of urgent housing. Consequently, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the presiding judge to order that there is no longer any need to rule on a request, the court issued an order concluding that there was no need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Case Lacking Object Due to Subsequent Recognition of Housing Status: The court determined that the request had lost its object because the departmental mediation commission, in a decision dated March 5, 2025, subsequently recognized the applicant as being both a priority case and in need of urgent housing. Consequently, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the presiding judge to order that there is no longer any need to rule on a request, the court issued an order concluding that there was no need to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally states that there is no longer cause to rule on the request.
This article grants the President of the judgment panel the power to rule by order that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 février et le 9 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement.
Des pièces ont été produites le 29 avril 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine.
Vu :
- la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine statuant sur le recours n°0922024006817 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision prise par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, lors de sa séance du 5 mars 2025, Mme B a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence. La présente requête doit donc être regardée comme ayant perdu son objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 mai 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière