Association v. Municipality (Stadium Access Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a municipality's implicit refusal to allow use of a communal stadium, demanding immediate access under penalty, but subsequently filed a memorandum of pure and simple withdrawal of its request. Citing the administrative justice code provision allowing presidents to rule on requests presenting no further questions, the court issued an order giving formal notice of the withdrawal, thereby terminating the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality (Stadium Access Withdrawal): Citing the administrative justice code provision allowing presidents to rule on requests presenting no further questions, the court issued an order giving formal notice of the withdrawal, thereby terminating the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the application.
This provision authorized the president to give notice of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, l’association Corbières Football Club, représentée par son président M. A... B..., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la commune de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse de mise à disposition du stade communal ;
2°) d’enjoindre à la commune l’accès effectif au stade sous un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune aux frais de justice.
Par un mémoire en désistement enregistré le 22 juillet 2025, l’association Corbières Football Club déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 22 juillet 2025, l’association Corbières Football Club déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l’association Corbières Football Club.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Corbières Football Club et à la commune de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.
Fait à Montpellier, le 15 octobre 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 octobre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige