Jurisdictional Dispute over Mobility Inclusion Card Attribution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting an application for a mobility inclusion card with an "invalidity" or "priority" endorsement. The administrative court determined that jurisdiction for disputes concerning the attribution of this specific type of mobility inclusion card lies with the judicial order, based on provisions stating that the competent body for assessment refers appeals to the specialized judicial tribunals. Consequently, the court rejected the claim as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative order and ordered the transfer of the case file to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute over Mobility Inclusion Card Attribution: The administrative court determined that jurisdiction for disputes concerning the attribution of this specific type of mobility inclusion card lies with the judicial order, based on provisions stating that the competent body for assessment refers appeals to the specialized judicial tribunals. Consequently, the court rejected the claim as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative order and ordered the transfer of the case file to the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe specific article leading to the rejection of the request based on jurisdictional incompetence is cited in the operative part.
The transmission of the case file to the competent judicial court is ordered.
Cited as the basis for rejecting the request because it does not fall within the jurisdiction of the administrative court.
Cited as the basis for the transmission of the file to the competent court of the other judicial order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme C... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté, suite à son recours administratif préalable obligatoire, sa demande de carte « mobilité inclusion » comportant la mention « invalidité » ou « priorité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ».
3. Les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I. –La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…)». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’attribution de la carte de « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » ou « invalidité » peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire.
4. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme A..., qui tend à contester la décision par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande de carte « mobilité inclusion » comportant la mention « invalidité » ou « priorité », ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Toulon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de Mme A... est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B...
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
et par délégation,
La greffière.