Legislator Jurisprudence & Législation
2503969 Généré par l'IA

Applicant v. Authority (Residence Permit Application and Administrative Silence)

Numéro de cause 2503969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, having timely applied for a residency permit based on private and family life after her visa expired, sought provisional admission to legal aid and the summary suspension of the administrative silence, which she interpreted as a refusal to issue an extension of instruction certificate, or alternatively, an order compelling the authority to issue a work authorization. The court granted provisional legal aid due to the urgency stemming from the applicant's precarious status with a dependent child, but ultimately rejected the primary requests for suspension and injunction because the statutory two-month period for the authority to rule on the request for the instruction certificate had not yet expired, rendering the claims against the alleged implicit rejection premature and thus inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du Code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Authority (Residence Permit Application and Administrative Silence): The court granted provisional legal aid due to the urgency stemming from the applicant's precarious status with a dependent child, but ultimately rejected the primary requests for suspension and injunction because the statutory two-month period for the authority to rule on the request for the instruction certificate had not yet expired, rendering the claims against the alleged implicit rejection premature and thus inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour demande adressée à l'autorité assistance judiciaire provisoire statut juridique délai de suspension internement administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Orders the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid (Consideration 3).

Article 2

Orders the rejection of the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied as the basis for rejecting all conclusions of the request (Consideration 5).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Riquet Michel, demande au juge des référés :

1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;

2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Côte d’Or a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or, en application de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la condition d’urgence :

- l’urgence est caractérisée dès lors que, alors qu’elle justifie avoir déposé une demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de validité de son visa, le préfet n’a jamais répondu à sa demande, et elle se trouve désormais en situation irrégulière, son visa ayant expiré elle est dans l’impossibilité de postuler à un emploi et est dans une situation précaire, ayant un enfant à charge ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision attaquée n’a pas été motivée en dépit de la demande en ce sens ;

- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son dossier de demande de titre de séjour étant complet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n 2503970, enregistrée le 21 octobre 2025, tendant à l’annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité philipinne, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Côte d’Or a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.

Sur l’aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : «Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».

3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Mme A... est entrée en France pour la dernière fois le 23 juillet 2025, munie d’un visa D valable du 23 juillet au 13 octobre 2025. Le 7 août 2025, elle a déposé une demande de carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale, en qualité de parent d’enfant français ». Par courrier du 5 septembre 2025, réceptionné le 8 septembre suivant, elle a demandé au préfet de la Côte d’Or une attestation de prolongation d’instruction . Dès lors qu’une décision implicite de rejet ne peut naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette demande, il n’existe pas, à la date de la présente ordonnance, de décision du préfet de la Côte-d’Or rejetant sa demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation d’une telle décision sont prématurées et, par suite, les conclusions aux fins de suspension de cette décision sont irrecevables

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à Me Riquet Michel.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle.

Fait à Dijon le 4 novembre 2025.

La présidente du tribunal, juge des référés,

A-L Chenal-Peter

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière