Expulsion Order Challenge Dismissed for Tardiness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a police prefect's order dated October 12, 2023, which mandated immediate departure from French territory, refused voluntary departure, designated the country of return, and imposed a two-year re-entry ban. The Administrative Tribunal of Melun dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request, filed on February 14, 2025, was significantly tardy, as the 48-hour deadline for contesting the administrative notification received on November 9, 2023, had long expired pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning expedited review of expulsion orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Expulsion Order Challenge Dismissed for Tardiness: The Administrative Tribunal of Melun dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request, filed on February 14, 2025, was significantly tardy, as the 48-hour deadline for contesting the administrative notification received on November 9, 2023, had long expired pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning expedited review of expulsion orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the claim in the dispositive section.
Although mentioned in the reasoning to justify the President's authority to issue an ordinance rejecting manifestly inadmissible requests, this provision is the procedural basis for the decision itself, though not explicitly cited in the numbered orders (which only contain the rejection order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mars 2025, enregistrée le 13 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B....
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 14 février 2025, M. A... B... demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
Aux termes du II de l’article R. 776-2 alors en vigueur du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B... a reçu notification de l’arrêté attaqué par voie administrative le 9 novembre 2023 à 9h00. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B... n’a été enregistrée que le 14 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris. Dès lors, le délai de quarante-huit heures dont il disposait pour saisir le tribunal d’un recours, conformément aux dispositions du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative précitées, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police de Paris.
Fait à Melun, le 15 octobre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,