Judicial Review of Gendarmerie Reserve Application Denial Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the Minister of the Interior's decision dated July 16, 2025, which denied their application to join the operational reserve of the national gendarmerie. Although the petitioner was formally invited on July 29, 2025, via the electronic filing system to regularize their petition within a fifteen-day period by providing the statement of facts, legal arguments, and specific conclusions required by administrative procedure rules, the petitioner failed to comply with this request. Consequently, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and ordered its dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Gendarmerie Reserve Application Denial Dismissed for Procedural Non-Compliance: Although the petitioner was formally invited on July 29, 2025, via the electronic filing system to regularize their petition within a fifteen-day period by providing the statement of facts, legal arguments, and specific conclusions required by administrative procedure rules, the petitioner failed to comply with this request. Consequently, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and ordered its dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the case, which is the main outcome of the decision.
This procedural rule is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B... A... a saisi le tribunal de la copie d’une décision en date du 16 juillet 2025 émise par le ministre de l’intérieur lui refusant l’admission pour intégrer la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.
Par une lettre du 29 juillet 2025, M. A... a été invité à régulariser sa requête en la complétant dans le délai de 15 jours et informé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ».
2. D'autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête « contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 29 juillet 2025, via l’application Télérecours, le requérant n’a, dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire, pas complété sa requête qui ne comporte ni l’exposé des faits et moyens ni l’énoncé de conclusions soumises au juge. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Orléans, le 14 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.