Legislator Jurisprudence & Législation
2503946 Généré par l'IA

Taxpayer's Claim of Prescription Against Tax Collection Untimely

Numéro de cause 2503946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought the discharge of administrative tax collection proceedings, arguing that the underlying tax debts for income tax years 2014 and 2015, and habitation tax years 2015 and 2016, were time-barred due to the prescription of the collection action. The court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that a claim of prescription against the enforceability of a debt, under fiscal procedure rules, must be raised in a prior administrative claim within two months of receiving the first enforcement measure that allows for such a contestation, and since the taxpayer only raised the prescription defense against a 2025 garnishment notice, long after the applicable two-month window following a 2018 notice of default (received in 2020), the claim was untimely and must be rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer's Claim of Prescription Against Tax Collection Untimely: The court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that a claim of prescription against the enforceability of a debt, under fiscal procedure rules, must be raised in a prior administrative claim within two months of receiving the first enforcement measure that allows for such a contestation, and since the taxpayer only raised the prescription defense against a 2025 garnishment notice, long after the applicable two-month window following a 2018 notice of default (received in 2020), the claim was untimely and must be rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaillance du contribuable perception de l'impôt prétention en poursuite primauté de créance fiscale dépôt tardif prescription

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request, but it does not explicitly cite the legal ground for rejection.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the legal basis to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme A... B..., représentée par la SELARL Guidet et Associés, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer, procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 3 mars 2025, les créances d'impôt sur le revenu relatives aux années 2014 et 2015 ainsi que celles de taxe d'habitation relatives aux années 2015 et 2016, au motif que ces créances sont atteintes par la prescription de l’action en recouvrement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent (…) ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre : « La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ».

Lorsque le redevable d’une imposition se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l’obligation de payer mais qui a trait à l’exigibilité de l’impôt. La prescription de l’action en recouvrement doit, en application du c de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l’appui de la réclamation préalable adressée à l’administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir.

Il résulte de l’instruction que, pour obtenir le recouvrement des créances d’impôt sur le revenu relatives aux années 2014 et 2015 ainsi que de celles de taxe d'habitation relatives aux années 2015, 2016, l’administration a adressé à la requérante et à son époux d’alors une mise en demeure de payer datée du 3 août 2018, laquelle a été réceptionnée par ceux-ci le 18 août 2020. Ce premier acte de poursuite permettait de contester l’exigibilité de ces créances fiscales. La prescription de l’action en recouvrement devait donc être invoquée à l’appui d’une réclamation préalable adressée à l’administration dans un délai de deux mois à partir du 18 août 2020. Or, c’est à l’appui d’une réclamation préalable dirigée contre la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse, datée du 3 mars 2025, que la requérante a soutenu pour la première fois que les créances fiscales précitées étaient prescrites. Une telle contestation était ainsi tardive en sorte que la requête, à l’appui de laquelle n’est invoquée que la prescription de l’action en recouvrement, est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la directeur départemental des finances publiques du Finistère.

Fait à Rennes, le 3 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.