Legislator Jurisprudence & Législation
2503944 Généré par l'IA

Candidate v. Examination Jury (BTS SME) on Grade Assessment

Numéro de cause 2503944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought annulment of the decision by the examination jury for the BTS Management of Small and Medium-sized Enterprises (SME) that declared her unsuccessful, arguing that the grades received in two specific modules were unjustified based on her performance and the alleged failure of her vocational training center to warn her that her apprenticeship in a large group did not meet the BTS expectations. The administrative tribunal rejected the request, ruling that the administrative judge cannot review the jury's assessment of a candidate's performance unless there is a material error or the decision was based on considerations other than merit, and further finding the claims about the training center's alleged failure to warn were inoperative as they did not impact the regularity of the aptitude evaluation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Candidate v. Examination Jury (BTS SME) on Grade Assessment: The administrative tribunal rejected the request, ruling that the administrative judge cannot review the jury's assessment of a candidate's performance unless there is a material error or the decision was based on considerations other than merit, and further finding the claims about the training center's alleged failure to warn were inoperative as they did not impact the regularity of the aptitude evaluation.

Mots-clés

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enquête professionnelle examen au fond cause de la prestation petites et moyennes entreprises erreur manifeste règlement d'examen

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this article to reject the request based on manifestly irrelevant arguments.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order formally rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request based on manifestly irrelevant arguments.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order formally rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la délibération du jury d’examen de BTS Gestion de la PME au titre de l’année 2025 qui l’a déclarée non admise.

Elle soutient que les notes qu’elle a obtenues aux épreuves « Gérer la relation clients et fournisseurs de la PME » et « Participer à la gestion des risques de la PME, gérer le personnel et contribuer à la GRH de la PME » ne sont pas justifiées au regard de sa prestation et des conditions dans lesquelles elle a préparé cette épreuve, son CFA ne l’ayant pas alertée que son apprentissage au sein d’un grand groupe ne correspondait pas aux attentes de ce BTS.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».

Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par le jury de la valeur et des performances d’un candidat, sauf en cas d’erreur matérielle ou si la décision du jury est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de la candidature qui lui est soumise.

En l’espèce, Mme A... se borne à contester les notes obtenues à deux épreuves et à indiquer que son CFA ne l’a pas alertée de ce que son apprentissage au sein d’un grand groupe ne correspondait pas aux attentes de ce BTS. Toutefois, ces moyens sont inopérants dès lors, d’une part, qu’ils sont sans incidence sur la régularité de l’évaluation de ses aptitudes à laquelle elle a été soumise et, d’autre part, qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury à cette occasion.

Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que de moyens inopérants, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Orléans, le 30 septembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.