Petitioner Seeks Mandamus for Unissued Residence Permit; Court Dismisses for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention compelling the prefecture to issue a residence permit, alleging her application had been pending for over a year despite her integration and family presence in the country. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim was not directed against an administrative decision, but rather sought a principal injunction ordering the administration to act, a function outside the court's jurisdiction, except in specific indemnity cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Petitioner Seeks Mandamus for Unissued Residence Permit; Court Dismisses for Lack of Jurisdiction: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim was not directed against an administrative decision, but rather sought a principal injunction ordering the administration to act, a function outside the court's jurisdiction, except in specific indemnity cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order rejecting the claim.
The rejection of the claim is explicitly ordered based on the simplified procedure outlined in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’intervenir auprès des services de la préfecture du Gard afin d’obtenir la délivrance d’une carte de résident.
Elle soutient que :
- sa demande de titre de séjour, déposée il y a plus d’un an, n’a toujours pas été traitée ;
- elle est parfaitement intégrée en France où elle réside aux côtés de son époux et de ses deux enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. La requête de Mme B... n’est pas dirigée contre une décision administrative mais tend exclusivement à ce que le juge intervienne auprès du préfet du Gard afin qu’il soit fait droit à sa demande de titre de séjour qui serait toujours en cours d’instruction. Pour tendre ainsi au prononcé d’une injonction à titre principal, elle est donc manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 6 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.